Le tribunal administratif de Versailles était saisi par le cabinet de la situation d'un praticien hospitalier à temps plein, titulaire au sein d'un centre hospitalier et ayant demandé au directeur de celui-ci de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’agression verbale et physique dont le praticien indiquait avoir été victime, de la part d'un confrère de son service.
En défense, le centre hospitalier soutenait que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne pouvait être accordé au motif que le comportement agressif du confrère n’était pas matériellement établi.
Le tribunal administratif écarte cette allégation par un faisceau d'indices.
A ce titre, le tribunal retient qu'un rapport d’enquête administrative circonstancié établi le jour des faits a retenu la réalité de l’altercation, quand bien même il n'a pas reconnu de faits de violence physique et morale ;
Le tribunal retient en deuxième lieu que dans les suites immédiates de l’altercation qui a eu lieu entre les deux médecins, au cours de laquelle le demandeur à la protection fonctionnelle soutient que son confrère « lui a saisi fermement le poignet gauche (…) en le tordant » et l’a poussé « afin de le maintenir de force dans le bureau » alors qu'il souhaitait en sortir, ce dernier s’est rendu au urgences afin d’être examiné ;
Le tribunal observe en troisième lieu que le médecin urgentiste a procédé à l'examen et a constaté « 4 érythèmes linéaires de 2 cm de long sur la face dorso-médiale du poignet gauche pouvant correspondre à des traces de doigt » ainsi qu’une « douleur à la palpation du poignet avec mobilité en flexion/extension douloureuse mais limitée » ;
Le tribunal observe en quatrième lieu que médecin urgentiste relate qu’à son arrivée, l’intéressé était en pleurs avec un « probable état de choc post-traumatique » ;
Le tribunal note, en cinquième lieu, que le praticien demandeur de la protection a informé la direction de l’établissement hospitalier afin qu’une enquête administrative soit diligentée et a été placée en arrêt de travail à la suite de cette altercation ;
Sur le plan juridique, enfin, le tribunal tient compte de la reconnaissance, par la caisse primaire d’assurance maladie, d'un accident du travail pour les faits en cause ; et du dépôt d'une plainte par le demandeur, à l’encontre de son confrère pour des faits de violences volontaires, auprès du commissariat de police.
Sans se prononcer sur la qualification juridique de "violences", le Tribunal en conclut que le centre hospitalier ne peut sérieusement contester le caractère traumatisant de l’altercation et partant, l'existence d'une "attaque" au sens de la protection fonctionnelle.
En second lieu, le centre hospitalier soulevait en défense un argument tiré de ce que le différend qui a éclaté entre les deux médecins tenait, selon lui, « refus du demandeur de recevoir et de suivre des instructions (ou de se conformer aux demandes) » de son confrère, qui était son chef de pôle.
Le tribunal écarte l'argument, non pas en fait, mais en droit : la circonstance que l’agent qui demande la protection fonctionnelle aurait commis une faute personnelle ne peut fonder le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, lorsqu’il est établi qu’il a été victime d’une attaque dans le cadre de ses fonctions.
L'annulation du refus de protection fonctionnelle a pour conséquence l'obligation faite au centre hospitalier d'accorder la protection au praticien hospitalier, dans un délai d'un mois à compter du jugement.
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