Indemnisation d'un fonctionnaire territorial sur le fondement de l'article L. 4121-1 du Code du travail
Le cabinet a défendu un fonctionnaire territorial qui avait subi des faits de violence physique et psychologique pendant l'exercice de ses fonctions, et avait sollicité une mesure de protection fonctionnelle auprès de son administration d'emploi, une commune, à laquelle celle-ci n'avait toutefois pas fait droit.
Par un arrêt du 24 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les violences constituant un cas d'ouverture de la protection fonctionnelle, l'attitude passive de la commune, qui, sollicitée par l'agent, n'a pris aucune mesure de nature à garantir la protection de ce dernier, caractérise une violation des articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles L. 4121-1 à -5 du Code du travail.
L'intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que les agents publics territoriaux peuvent se prévaloir d'un double fondement pour réclamer le respect de l'obligation de sécurité et de respect de leur santé au travail : le fondement statutaire (qui résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1983), mais aussi les dispositions du Code du travail, ces dernières se déclinant en une série d'obligations particulièrement détaillées (prévention, information, formation, organisation, évaluation, adaptation, etc.) dont l'opposabilité au droit de la fonction publique devrait constituer un renforcement des garanties juridiques des fonctionnaires.
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