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  • Benoit Arvis

Illégalité d'une suspension de rémunération pour non-présentation d'un justificatif vaccinal

Dernière mise à jour : 18 janv. 2022

Le cabinet a représenté devant le Tribunal administratif d'Orléans un ouvrier principal de seconde classe titulaire affecté au sein du service sécurité incendie du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, placé en arrêt de travail et destinataire d'une décision par laquelle le directeur de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.


Le centre hospitalier faisait valoir devant le juge des référés que la situation dans laquelle se trouve placé le requérant, outre qu’elle est provisoire et prendra fin dès qu’il aura produit un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, est entièrement imputable à l’intéressé qui, bien qu’informé de la nécessité de présenter l’un de ces documents pour pouvoir continuer à exercer son activité, n’a pas satisfait à cette obligation.


Le juge des référés rejette l'argument en relevant qu'il est constant qu’à la date à laquelle la suspension a pris effet, l'agent n’exerçait pas de manière effective ses fonctions, étant placé en congé maladie. Par suite, et alors que la mesure de suspension litigieuse s’accompagne d’une interruption du versement de son traitement, le requérant justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.


Le juge des référés, constatant que la suspension de fonctions et de rémunération a pris effet à une date à laquelle l'agent était déjà en arrêt de travail, considère que le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 est propre à créer un doute sérieux sur la légalité.

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