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  • Benoit Arvis

L'imputabilité du congé de maladie n'est pas assujettie à la reconnaissance du harcèlement moral

Le cabinet a représenté une enseignante contractuelle de l'académie de Créteil, affectée au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, qui a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie en raison d'agissements harcelants qu'elle estimait avoir subis au sein de l'école dans laquelle elle était affectée. L'enseignante contestait devant le Tribunal administratif de Melun la décision du rectorat refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de maladie au motif que le même tribunal avait, par un précédent jugement, rejeté la requête de l'enseignante en condamnation du rectorat pour harcèlement moral.


Le Tribunal administratif de Melun a d'abord tranché la question de l'application de la loi dans le temps, rappelant la jurisprudence désormais établie, selon laquelle les dispositions relatives au CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) sont d'application immédiate mais n'ont en revanche pas d'effet rétroactif, de sorte que le régime juridique applicable est celui qui était en vigueur à la date de l'accident de service ou du premier jour de la maladie. En l'occurrence, pour une maladie diagnostiquée au plus tard le 19 novembre 2012, la demande d'imputabilité de l'enseignante ne relevait pas du régime du CITIS, mais de celui de l'imputabilité au service de son congé de maladie (art. 34-2°, al. 2 de la loi du 11 janvier 1984).

Le Tribunal administratif de Melun a ensuite annulé la décision de refus opposée par le rectorat en rappelant que l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'était pas de nature à interdire la reconnaissance de l'imputabilité au service puisque celle-ci ne dépend que de la démonstration d'une dégradation des conditions de travail de l'agent, qui était, en l'occurrence, démontrée par la requérante et reconnue par l'administration (qui estimait toutefois que le conflit en question ne révélait pas de faute de sa part). Le Tribunal administratif a également précisé que les difficultés relationnelles en cause ne révélaient pas de faute ou fait personnel de l'enseignante, ni de circonstances particulières de nature à détacher la survenance de sa maladie du service.

En conséquence, le Tribunal administratif de Melun a annulé pour erreur d'appréciation (une erreur qui n'est pas "manifeste" : le contrôle du juge en cette matière est dit "normal" ou "entier") et a enjoint au rectorat, en conséquence de cette annulation, de reconnaître l'imputabilité de la maladie, de prendre en charge les arrêts de travail, et de rembourser les soins liés, y compris après le départ en retraite de l'enseignante.

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