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  • Benoit Arvis

Preuve et conséquences d’une irrégularité de composition du conseil de discipline

Dernière mise à jour : 18 janv. 2022

Le cabinet a représenté devant la Cour administrative d’appel de Versailles, une fonctionnaire hospitalière mise à la retraite d’office à titre de sanction disciplinaire au terme d’une procédure dont la régularité était contestée.


En demande, la requérante soutenait que le conseil de discipline comprenait un représentant du personnel en trop (soit 2 représentants du personnel et 1 de l’administration, au lieu d’1 représentant du personnel et 1 de l’administration).


La Cour reconnaît que la preuve de cette irrégularité est constituée par les mentions du protocole pré-électoral signé par l’administration et les principales organisations syndicales le 4 décembre 2014 (c’est-à-dire au moment des élections du personnel dans la fonction publique), qui ne prévoyait qu’un seul candidat titulaire à élire.


La Cour estime par ailleurs que cette irrégularité n’est pas « danthonysable » (du nom de l’arrêt Danthony du Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, n° 335033), c’est-à-dire qu’elle a exercé une influence sur le sens de la décision et a privé l’intéressée d’une garantie, « quand bien même l’agent en surnombre était un représentant du personnel » (sous-entendu, quand bien même le vote surnuméraire était de nature à être favorable à l’agente).


La sanction de la mise à la retraite d’office est en conséquence annulée.

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