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  • Benoit Arvis

Indemnisation intégrale des jours de CET non-pris pour raisons de santé

Dans la fonction publique, les 15 premiers jours épargnés sur un compte-épargne temps (CET) ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, soit d’une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d’une indemnisation forfaitaire, soit d'un maintien sur le compte épargne-temps.


Cependant, dans le cadre de la réglementation du droit à congé annuel du fonctionnaire (équivalent à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service), s'il est écrit qu' "un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice", l'on sait aussi que cette dernière règle, qui interdit la monétisation des congés annuels, ne peut pas faire obstacle à l’indemnisation des jours de congé que l’agent a été dans l’impossibilité de prendre pour des raisons indépendantes de sa volonté. Saisis de la situation de l'agent invoquant des raisons médicales, la CJUE, puis le Conseil d'Etat, ont tour à tour confirmé le droit – de nature patrimoniale – de l'agent public à la jouissance (au besoin par paiement) des jours de congés annuels épargnés mais non pris en raison du congé de maladie.


Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement d'intérêt jurisprudentiel signalé (indexé "C+" et qui sera publié), a pris position pour l'application de ce droit indemnitaire aux 15 premiers jours épargnés sur un compte-épargne temps (CET).


Saisi par le cabinet de la situation d'une fonctionnaire d'Etat placée en retraite à la fin de son congé de longue maladie (sans, donc, avoir pu prendre les 15 jours "plancher" de CET dont le décret interdit la "monétisation"), le Tribunal administratif de Paris a estimé que, les jours épargnés sur le compte épargne-temps ayant la nature de jours de congé annuel, même s’ils sont soumis à un régime particulier d’utilisation, la possibilité offerte, dans certaines conditions, d’une indemnisation forfaitaire, dite « monétisation », qui concerne leur utilisation, ne fait pas obstacle par principe à l’indemnisation des jours perdus à cause d’une impossibilité de les utiliser, ces jours épargnés ayant, rappelle le Tribunal, une valeur patrimoniale quelle que soit leur origine (c’est-à-dire qu’ils aient pour origine le report de jours de réduction du temps de travail ou plutôt le report de congé annuel).


Le jugement enjoint en conséquence à l'administration d'indemniser les 15 jours "plancher" du CET, en précisant que cette indemnité se calculera non sur la base forfaitaire du mécanisme de "monétisation" (qui ne concerne que les règles d'utilisation du CET), mais sur une base classique d'indemnisation d'un jour de travail, c’est-à-dire le trentième de la rémunération mensuelle par jour perdu.

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